TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 2 — Des instances consultatives et de coordination › Section 3 — Des groupes parlementaires
Article 65
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi organique n° 16-12 susvisée, tout parti politique, ou toute liste présentée sous l’égide de plusieurs partis politiques, ou les députés indépendants réunis, peuvent constituer, au début de la législature, des groupes parlementaires, conformément à la proclamation de la Cour constitutionnelle portant résultats définitifs de l’élection des élus de l’Assemblée.
Un groupe parlementaire est composé d’au moins quinze (15) députés.
Aucun parti politique, ni aucune liste présentée sous l’égide de plusieurs partis politiques, ni les députés indépendants réunis, ne peut constituer plus d’un seul groupe parlementaire.
Un député ne peut appartenir qu’à un seul groupe parlementaire.
Un député peut choisir de ne faire partie d’aucun groupe parlementaire.
N’est pas permise la constitution de groupes parlementaires de défense d’intérêts particuliers, corporatistes ou locaux.