TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 2 — Des instances consultatives et de coordination › Section 2 — Du comité de coordination
Article 64
Le comité de coordination est composé du Président de l’Assemblée, des vice-présidents, des présidents des commissions permanentes de l’Assemblée et des présidents des groupes parlementaires.
Outre la concertation qu’entreprend le Président de l’Assemblée avec les groupes parlementaires, le comité de coordination est consulté, en tant que de besoin, sur les questions relatives :
— à l’ordre du jour des séances ;
— à l’organisation et au bon déroulement des travaux de l’Assemblée ;
— à la mise à disposition des moyens nécessaires au fonctionnement des groupes parlementaires.
Le comité de coordination se réunit sur convocation du Président ou à la demande d’au moins un tiers (1/3) du nombre des groupes parlementaires.
L’ordre du jour de la réunion de ce comité est arrêté et communiqué à ses membres dans un délai de soixante-douze (72) heures avant la tenue de la réunion, sauf en cas d’urgence.
Un procès-verbal de la réunion du comité de coordination est rédigé comprenant un résumé des décisions prises lors de la réunion et est distribué aux membres de l’instance.