TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 2 — Des instances consultatives et de coordination › Section 1 — De la conférence des présidents
Article 63
La conférence des présidents est composée du Président de l’Assemblée, des vice-présidents et des présidents des commissions permanentes de l’Assemblée.
Elle se réunit, obligatoirement, sur convocation du Président de l’Assemblée, au moins, une fois tous les trois (3) mois.
La conférence des présidents est compétente pour :
— l’élaboration du projet d’ordre du jour de la session ;
— l’organisation du déroulement des travaux des commissions permanentes et la coordination de leurs activités ;
— l’organisation des travaux de l’Assemblée ;
— l’ordre du jour de la conférence des présidents est arrêté et diffusé à ses membres dans un délai de soixante-douze (72) heures, avant la tenue de cette réunion, sauf en cas d’urgence ;
— un procès-verbal de la réunion de la conférence des présidents est rédigé comprenant un résumé des décisions prises lors de la réunion et est distribué aux membres de la conférence.