TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 5 — De l’organisation des journées parlementaires
Article 61
Les journées parlementaires ou les journées d’études sont organisées au siège de l’Assemblée, sauf cas exceptionnels appréciés par le bureau de l’Assemblée.
Il ne peut être organisé de journée parlementaire ou de journée d’études portant sur un sujet lié à un texte en cours d’examen et de débat à l’Assemblée.
Les journées parlementaires ou les journées d’études ne peuvent être organisées pendant les séances de débat général ou de vote, sauf en cas de nécessité et après approbation du bureau de l’Assemblée.