TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 5 — De l’organisation des journées parlementaires
Article 60
Les commissions permanentes peuvent organiser, au cours de la session parlementaire ordinaire :
— une seule journée parlementaire ; ou
— une seule journée d’études.
Le thème retenu pour la journée parlementaire ou la journée d’études doit relever des compétences des commissions permanentes, et ce, à l’initiative de leur bureau et après approbation du bureau de l’Assemblée.
Les groupes parlementaires peuvent, également, organiser au cours de la session parlementaire ordinaire :
— une seule journée parlementaire ; ou
— une seule journée d’études.