Chapitre 2 — Des procédures de validation des mandats
Article 5
Conformément à l’article 124 de la Constitution, l’Assemblée constitue, lors de la première séance de la législature, une commission de validation des mandats composée de trente (30) membres, choisis proportionnellement à leur représentation initiale.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l'article 133 de la Constitution, l’Assemblée valide les mandats de ses membres conformément à la proclamation de la Cour constitutionnelle citée à l’article 4 ci-dessus.
L’opération de validation des mandats ne suspend pas les prérogatives liées à la qualité de député de l’Assemblée.
Le rapport de la commission de validation des mandats est soumis à l’adoption en séance plénière.