TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 4 — De la mission d’information temporaire
Article 59
La mission d’information temporaire doit se conformer à l’ordre du jour sans évoquer d’autres questions.
La mission d’information temporaire établit un rapport sur le sujet, que le président de la mission présente aux membres de la commission permanente, pour adoption.
Le président de la commission permanente transmet le rapport au Président de l’Assemblée dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de fin de la mission, et en fait une présentation devant les membres du bureau de l’Assemblée.
Le bureau de l’Assemblée peut, le cas échéant, décider de transmettre le rapport de la mission d’information au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas.
Il est mis à la disposition de la mission d’information temporaire l’ensemble des moyens matériels et humains nécessaires afin d’assurer le bon déroulement de sa mission.