TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 4 — De la mission d’information temporaire
Article 57
Aucune mission d’information ne peut être organisée pendant les réunions en cours de la commission permanente compétente, lors des séances de débat général ou des sessions de vote, sauf en cas de nécessité et après approbation par le bureau de l’Assemblée.
En cas d’acceptation de la demande, le Président de l’Assemblée informe le Président du Conseil de la Nation, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, de la décision de constitution de la mission d’information temporaire, de la situation spécifique qui lui est fixée, de son objet et de sa destination.
En cas de rejet de la demande, la décision motivée du bureau de l’Assemblée est notifiée au président de la commission permanente compétente.