TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 4 — De la mission d’information temporaire
Article 56
Conformément aux dispositions de l’article 137 de la Constitution, une commission permanente peut demander la constitution d’une mission d’information temporaire portant sur un sujet unique, clairement défini, ou sur une situation spécifique relevant de ses domaines de compétence.
La demande de constitution de la mission d’information est déposée au bureau de l’Assemblée, au moins, vingt (20) jours, pour y statuer, avant l’envoi de la mission, accompagnée d’un exposé des motifs relatif au sujet ou à la situation concernée ainsi que d’un programme détaillé et précis de la mission.
En cas d’urgence, la demande susmentionnée doit être dûment motivée afin d’établir cette situation, laquelle est soumise au Président de l’Assemblée, pour y statuer dans un délai, maximum, de cinq (5) jours ouvrables.
Une mission d’information ne peut couvrir plus de trois (3) wilayas, ni excéder une durée de six (6) jours ouvrables.