TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 3 — Du déroulement des travaux des commissions permanentes
Article 55
Il est établi un compte-rendu succinct faisant état des décisions des réunions des commissions permanentes.
Ces comptes-rendus succincts ainsi que les enregistrements sont conservés aux archives de la commission permanente. Ils ne peuvent être consultés que sur autorisation du président de la commission.
Les comptes-rendus succincts, les enregistrements et tous les documents relatifs aux activités de la commission sont déposés aux archives de l’Assemblée à la fin de la législature. 29 janvier 2026