TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 3 — Du déroulement des travaux des commissions permanentes
Article 54
Le conflit de compétence est porté devant le bureau de l’Assemblée pour y statuer dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date à laquelle ce litige est soulevé.
Dans tous les cas, le bureau de l’Assemblée statue, par décision définitive, en renvoyant la question objet du litige à la commission compétente, conformément aux dispositions du présent règlement intérieur.