TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 3 — Du déroulement des travaux des commissions permanentes
Article 53
Les commissions permanentes demeurent saisies, de plein droit, des questions relevant de leurs compétences.
En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le bureau de l’Assemblée règle la question, objet de litige.
Toute commission estimant que la question qui lui est soumise ne relève pas de sa compétence, peut en soulever l’exception d’incompétence devant le bureau de l’Assemblée.
De même, toute commission qui considère que la question soumise à une autre commission relève de sa compétence, peut saisir le bureau de l’Assemblée pour revendiquer sa compétence.