TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 3 — Du déroulement des travaux des commissions permanentes
Article 52
Toute commission permanente peut demander au bureau de l’Assemblée de soumettre à une autre commission permanente, pour avis, un projet de loi, une proposition de loi ou un texte de loi adopté par le Conseil de la Nation et qui lui est transmis.
Cette demande est adressée par le président de la commission permanente concernée au Président de l’Assemblée, qui la transmet à l’autre commission permanente.