TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 3 — Du déroulement des travaux des commissions permanentes
Article 50
Conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution et celles de l’article 76 bis 1 de la loi organique n° 16-12 susvisée, les commissions permanentes compétentes peuvent adresser au Président de l’Assemblée des demandes de tenue de séances d’audition des membres du Gouvernement pour toute question d’intérêt général, au plus tard, sept (7) jours ouvrables, avant la date prévue de la séance d’audition.
Deux commissions ou plus peuvent présenter conjointement une demande pour l’audition d’un membre du Gouvernement, en tenant une réunion unique lorsque leurs compétences ou les sujets traités convergent.
Cette réunion unique est présidée par le doyen d’âge des présidents de commission.