Chapitre 1er — Des procédures d’ouverture de la législature
Article 4
Conformément à l’article 133 de la Constitution, la première séance de la législature est présidée par un bureau provisoire composé d’un doyen d’âge des députés, assisté des deux plus jeunes députés, jusqu’à l’élection du Président de l’Assemblée.
Lors de cette séance, il est procédé à :
— l’appel nominal des députés selon la proclamation de la Cour constitutionnelle portant sur les résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée ;
— la formation d’une commission chargée de la validation des mandats et l’adoption de son rapport ;
— l’élection du Président de l’Assemblée.
Aucun débat au fond n’a lieu lors de cette séance.