TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 3 — Du déroulement des travaux des commissions permanentes
Article 48
Les travaux de chaque commission permanente sont dirigés par son président, qui veille à leur bon déroulement et la représente dans toutes les activités parlementaires ; et dispose, à tout moment, du droit de suspendre ou de lever la réunion de la commission s’il le juge nécessaire.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, son vice-président assure ses fonctions. Si celui-ci est, également, absent, la conduite des travaux de la commission est confiée au rapporteur.
Les travaux sont présentés à l’Assemblée par le rapporteur de la commission. En cas d’absence de ce dernier, le président de la commission désigne son remplaçant.