TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 3 — Du déroulement des travaux des commissions permanentes
Article 47
Le Président de l’Assemblée ou ses vice-présidents peuvent assister et participer aux travaux de toute commission permanente sans disposer du droit de vote.
Par ailleurs, les députés non membres d’une commission permanente compétente peuvent assister et participer à ses travaux, sur autorisation du président de la commission, sans disposer du droit de vote.