TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 3 — Du déroulement des travaux des commissions permanentes
Article 46
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles imprévues empêchant la tenue de leurs réunions dans des conditions ordinaires, les commissions permanentes peuvent examiner les questions qui leur sont renvoyées, en se contentant uniquement de la présence d’un représentant par groupe parlementaire, sans la participation des autres membres.