TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 3 — Du déroulement des travaux des commissions permanentes
Article 45
Les débats au sein des commissions permanentes sont valables quel que soit le nombre des députés présents.
Le vote au sein des commissions permanentes n’est valable qu’en présence de la majorité des membres.
A défaut de quorum, la commission tient une deuxième réunion dans un délai d’une (1) heure. Le vote est alors valable quel que soit le nombre des membres présents.
En cas d’absence, le vote par procuration est autorisé, à condition qu’il soit formalisé par écrit et limité à une seule procuration.
Les séances des commissions permanentes sont tenues à huis clos, que ce soit lors de l’étude de projets ou de propositions de lois, ou lors des auditions des membres du Gouvernement.