TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 3 — Du déroulement des travaux des commissions permanentes
Article 44
En cours de session, les commissions permanentes sont convoquées par leurs présidents dans le cadre de l’étude des projets de lois, des propositions de lois, des textes de lois adoptés par le Conseil de la Nation ou autres questions qui leur sont renvoyées.
Lors des vacances parlementaires, le cas échéant, les commissions permanentes sont convoquées par le Président de l’Assemblée, selon l’ordre du jour.
Les commissions permanentes ne peuvent, toutefois, se réunir lorsque l’Assemblée tient une séance réservée au vote, sauf cas de nécessité, et uniquement après accord du Président de l’Assemblée.