TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 2 — De la constitution des commissions permanentes
Article 43
La répartition des fonctions des bureaux des commissions, à savoir celles de président, de vice-président et de rapporteur, se fait par accord entre les présidents des groupes parlementaires réunis avec le bureau de l’Assemblée, sur invitation du Président de l’Assemblée, sous réserve de la représentation proportionnelle initiale.
Les candidats sont désignés et élus en fonction de l’accord conclu.
A défaut d’accord, les présidents de commissions ainsi que leur vice-présidents et leurs rapporteurs sont élus, conformément à la procédure prévue par l’article 13 ci-dessus.