TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 2 — De la constitution des commissions permanentes
Article 42
Conformément aux dispositions de l’article 120 (alinéa 3) de la Constitution, le député perd de plein droit sa qualité de membre d’une commission permanente en cas de démission ou d’exclusion du groupe parlementaire auquel il appartenait.
Le siège vacant est pourvu selon les procédures fixées par l’article 40 susmentionné.
Le député ayant perdu sa qualité pour démission ou exclusion d’un groupe parlementaire, peut adresser une demande au bureau de l’Assemblée afin de rester dans la même commission permanente ou de rejoindre une autre commission permanente en tant que député non-affilié.
Le bureau statue sur cette demande dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de son dépôt.