TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 2 — De la constitution des commissions permanentes
Article 41
Les groupes parlementaires répartissent leurs membres entre les commissions permanentes, dans la limite des quotas prévus par l’article 40 ci-dessus.
Les députés non-affiliés à un groupe parlementaire sont désignés, à leur demande, par le bureau de l’Assemblée, pour faire partie d’une commission permanente, sous réserve des dispositions de l’article 40 ci-dessus.
Le bureau statue sur les demandes des députés non-affiliés dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de leur dépôt.
Le bureau s’efforce dans ses désignations de tenir compte des vœux des intéressés et de leurs compétences.