TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 2 — De la constitution des commissions permanentes
Article 40
Au début de la législature, la répartition des sièges des commissions permanentes entre les groupes parlementaires, se fait de façon proportielle à leurs effectifs.
Le quota des sièges attribués à chaque groupe est égal au quotient de son effectif rapporté au nombre de sièges attribués à chaque commission, conformément à l’article 39 ci-dessus.
Ce quotient est arrondi au chiffre directement supérieur lorsque le reste dépasse 0,50 %.