TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 2 — De la constitution des commissions permanentes
Article 38
Tout député doit être membre d’une commission permanente.
Les membres du bureau de l’Assemblée sont exclus de l’adhésion aux commissions permanentes.
Tout député ne peut être membre que d’une seule commission permanente.
Le mandat d’un membre d’une commission permanente ne peut être modifié après expiration des trois (3) premiers mois suivant l’installation, sauf dans les deux cas prévus par l’article 42 ci dessous.