TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 2 — De la constitution des commissions permanentes
Article 37
Les commissions permanentes entament leurs travaux, dès l’installation des membres de leur bureau.
Les membres des commissions permanentes sont renouvelés chaque année, en totalité ou en partie, selon les mêmes modalités fixées par le présent règlement intérieur.