TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 2 — De la constitution des commissions permanentes
Article 36
Le bureau de la commission est composé d’un président, d’un vice président et d’un rapporteur.
Les membres du bureau de la commission sont élus ou désignés par les groupes parlementaires auxquels ils appartiennent, pour une durée d’une année, renouvelable.