TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 1 — Des attributions des commissions permanentes
Article 35
Les commissions permanentes s’engagent à exercer les compétences qui leur sont attribuées par le présent règlement intérieur. Et conformément aux dispositions de l’article 160 de la Constitution, elles sont, également, compétente pour suivre l’état d’application des lois relevant de leurs domaines de compétence. 29 janvier 2026