TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes › Sous-section 1 — Des attributions des commissions permanentes
Article 24
Sous réserve de l’article 91 (tiret 3) de la Constitution, la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l’étranger est, notamment compétente pour les questions relatives aux affaires étrangères, aux conventions, traités internationaux, à la coopération internationale, aux affaires de la communauté nationale établie à l’étranger, aux causes justes et à la décolonisation, ainsi que pour toute question qui lui est soumise.
Elle participe, également, à l’élaboration du programme de l’activité extérieure de l’Assemblée et suit son exécution à travers les rencontres et les réunions parlementaires bilatérales, régionales et internationales.
Elle examine les traités et les conventions internationaux qui lui sont transmis par le bureau, et les soumet à la séance plénière, pour débat et approbation.
En outre, la commission peut proposer la programmation d’une séance plénière consacrée au débat sur la politique étrangère.
Le bureau statue sur cette demande.