TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 3 — Des commissions permanentes
Article 22
L’Assemblée est constituée des douze (12) commissions permanentes suivantes :
1. La commission des affaires juridiques, administratives, des libertés et des droits de l’Homme ;
2. La commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l’étranger ;
3. La commission de la défense nationale ;
4. La commission des finances et du budget ;
5. La commission des affaires économiques, de l’industrie, du commerce, de l’énergie et des mines ;
6. La commission de la santé, de la population, des affaires sociales et du travail ;
7. La commission de l’agriculture, de la pêche et des ressources en eau ;
8. La commission de l’habitat, de l’aménagement du territoire et du développement de la ville ;
9. La commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et des affaires religieuses ;
10. La commission des transports, des travaux publics, de la poste et des télécommunications ;
11. La commission de la culture, du tourisme, de l’information et de la communication ;
12. La commission de la jeunesse, des sports et de l’activité associative.