TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 2 — Du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 20
Le bureau de l’Assemblée tient des réunions périodiques sur invitation de son président. Il peut tenir, le cas échéant, des réunions extraordinaires.
L’ordre du jour des réunions du bureau de l’Assemblée est communiqué à ses membres quarante-huit (48) heures avant la réunion considérée. Ce délai peut être réduit, le cas échéant.
Les procès-verbaux des réunions du bureau de l’Assemblée et ses décisions sont transmis à ses membres.