TITRE X — DU JOURNAL OFFICIEL DES DEBATS
Article 186
Conformément aux dispositions de l’article 136 de la Constitution et des dispositions des articles 7 et 8 de la loi organique n° 16-12 susvisée, il est établi un procès-verbal intégral de chaque séance publique de l’Assemblée Populaire Nationale, publié dans les trente (30) jours, au plus tard, suivant la séance au journal officiel des débats.
Les députés et les membres du Gouvernement ont le droit de consulter les textes de leurs interventions avant leur publication dans le journal officiel des débats, ainsi que le droit de les corriger sans pour autant altérer le sens ou le contenu de l’intervention.
Le procès-verbal des séances tenues à huis-clos n’est pas publié.