TITRE IX — DU BUDGET DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 183
Conformément aux dispositions de l’article 104 de la loi organique n° 16-12 susvisée, le projet de budget de l’Assemblée est soumis à la séance plénière pour vote sans débat, après la présentation du rapport de la commission compétente.
Le Président de l’Assemblée transmet le projet de budget voté au Gouvernement, aux fins de son intégration dans le projet de loi de finances de l’année concernée.