TITRE VIII — DE LA PARTICIPATION EFFECTIVE AUX TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE
Article 180
Conformément aux dispositions de l’article 118 de la Constitution, le député s’engage à participer effectivement aux travaux des commissions permanentes et aux séances plénières de l’Assemblée, selon les modalités suivantes :
— la liste de présence des députés aux travaux des commissions permanentes est établie au moyen d’une feuille de présence tenue au niveau de chaque commission. Des copies de cette liste sont transmises au Président de l’Assemblée, au vice-président chargé de la législation, ainsi qu’aux présidents des groupes parlementaires.
— la liste de présence des députés aux séances plénières est établie au niveau des présidents des groupes parlementaires, chacun pour ce qui le concerne. Des copies de cette liste sont transmises au Président de l’Assemblée et au vice-président chargé de la législation.
— s’il s’absente, sans motif valable aux séances plénières ou aux travaux de la commission dont il est membre, pendant plus du tiers (1/3) du nombre des séances tenues au cours d’une période de trois (3) mois d’une même session ordinaire, le député encourt les sanctions suivantes :
Le député absent aux travaux des commissions permanentes ou aux séances de vote est privé du droit de se porter candidat à tout poste au sein des organes et instances de l’Assemblée, à l’occasion du renouvellement annuel suivant. Il est, également, privé de participer aux missions et aux délégations parlementaires à l’étranger durant la session parlementaire en cours.