TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 2 — Du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 17
Outre les attributions conférées au bureau de l’Assemblée prévues par l’article 15 ci-dessus, le Président de l’Assemblée charge les membres du bureau, notamment des missions suivantes :
— le suivi de l’activité législative et parlementaire de l’Assemblée ;
— le suivi des affaires des députés ; 29 janvier 2026
— le suivi des affaires administratives et financières ;
— le suivi des relations publiques ;
— le suivi des relations de l’Assemblée Populaire Nationale avec le Conseil de la Nation, le Gouvernement et les autres instances ;
— le suivi des questions relatives à la culture, aux médias, à la communication et à la formation ;
— le suivi de l’activité extérieure et diplomatique de l’Assemblée.