TITRE VIII — DE LA PARTICIPATION EFFECTIVE AUX TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE
Article 178
Le député s’engage à assister aux travaux des séances plénières et à ceux de la commission dont il relève.
Le député notifie son avis d’absence aux séances plénières au président de son groupe parlementaire, qui en informe le Président de l’Assemblée.
Le député peut, également, notifier directement son avis d’absence au Président de l’Assemblée.
Le député notifie son avis d’absence aux travaux de la commission compétente à son président, qui en informe le Président de l’Assemblée.