Titre VII — DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE, DE LA DECHEANCE DU MANDAT PARLEMENTAIRE ET DE LA DISCIPLINE › Chapitre 5 — Des dispositions disciplinaires et des règles de prise de parole
Article 176
Le député est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs.
Le Président de l’Assemblée ou le président de séance, selon le cas, a le droit d’interdire à l’orateur de poursuivre son intervention dans les cas suivants :
— s’il prend la parole sans y avoir été autorisé par le président de séance ;
— s’il s’écarte du sujet ou enfreint les règles de bienséance dans le débat ;
— il n’est permis à nul autre que le Président de l’Assemblée ou le président de séance, selon le cas, d’interrompre l’orateur ou de faire des remarques sur ses propos ;
— le Président de l’Assemblée ou le président de séance, selon le cas, dispose du droit de lever la séance ou d’ordonner au député concerné de la quitter ;
— les interventions revêtant le caractère susmentionné, ne sont pas consignées dans le journal officiel des débats.