Titre VII — DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE, DE LA DECHEANCE DU MANDAT PARLEMENTAIRE ET DE LA DISCIPLINE › Chapitre 5 — Des dispositions disciplinaires et des règles de prise de parole
Article 175
L’interdiction faite au député de prendre la parole peut entraîner son exclusion des séances de débats de l’Assemblée, pour une durée allant d’une à trois (3) séances consécutives.
En cas de récidive du député ou de refus de se conformer aux injonctions du Président de l’Assemblée ou du président de séance, cette interdiction est portée à six (6) séances consécutives.