Titre VII — DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE, DE LA DECHEANCE DU MANDAT PARLEMENTAIRE ET DE LA DISCIPLINE › Chapitre 5 — Des dispositions disciplinaires et des règles de prise de parole
Article 173
Il est interdit au député de prendre la parole dans les cas suivants :
— s’il a fait l’objet de trois (3) mises en garde au cours de la séance ;
— s’il a fait usage de violence au cours de la séance ;
— s’il a été à l’origine d’une manifestation troublant, de manière grave, l’ordre et la sérénité dans l’hémicycle de l’Assemblée ;
— s’il a provoqué ou menacé, en séance plénière, un ou plusieurs de ses collègues.