Titre VII — DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE, DE LA DECHEANCE DU MANDAT PARLEMENTAIRE ET DE LA DISCIPLINE › Chapitre 5 — Des dispositions disciplinaires et des règles de prise de parole
Article 172
Le rappel à l’ordre relève des prérogatives du Président de l’Assemblée ou du président de séance.
Est rappelé à l’ordre, tout député qui trouble la sérénité des débats.
Tout député qui se fait rappeler à l’ordre pour la deuxième fois ou qui prend la parole sans y être autorisé, se voit infliger une mise en garde et, s’il persiste, se voit retirer la parole jusqu’à la fin des débats portant sur la question en cours d’examen.