Titre VII — DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE, DE LA DECHEANCE DU MANDAT PARLEMENTAIRE ET DE LA DISCIPLINE › Chapitre 4 — Des dispositions de déchéance du mandat parlementaire
Article 170
Conformément aux dispositions de l’article 120 de la Constitution, le député est déchu de son mandat parlementaire en cas de changement volontaire de l’appartenance partisane sous l’égide de laquelle il a été élu, suivant la proclamation de la Cour constitutionnelle portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée.
Dans ce cas, le bureau de l’Assemblée transmet le dossier du député concerné à la commission des affaires juridiques, administratives, des libertés et des droits de l’Homme, pour examen. Celle-ci établit un rapport qui est soumis pour adoption en séance plénière.
Le député concerné est immédiatement notifié de la décision de déchéance ; les autorités compétentes étant informées de la vacance de son siège.