TITRE II — DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L’ASSEMBLEE › Chapitre 1er — Des organes › Section 2 — Du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 16
Le Président de l’Assemblée désigne, en cas d’absence, un membre du bureau pour le représenter, afin de présider les séances de l’Assemblée, les réunions du bureau et celles des instances de présidence et de coordination, ainsi que toute autre mission qui pourrait lui être confiée.