Titre VII — DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE, DE LA DECHEANCE DU MANDAT PARLEMENTAIRE ET DE LA DISCIPLINE › Chapitre 3 — Des dispositions de révocation
Article 169
Conformément à l'article 127 de la Constitution, l'Assemblée peut révoquer l'un de ses membres lorsqu'une décision judiciaire définitive a été prononcée à son encontre pour avoir commis un acte portant atteinte à l'honneur de son mandat parlementaire.
Le bureau de l'Assemblée propose la révocation du mandat parlementaire du député concerné sur notification du ministre de la justice, garde des sceaux et transmet le dossier à la commission des affaires juridiques, administratives, des libertés et des droits de l'Homme, pour examen.
La commission compétente examine la demande d’exclusion du député ayant fait l’objet d’un jugement définitif de condamnation et établit un rapport sur la question. Ce rapport est présenté, en séance plénière tenu à huis clos, par le rapporteur de la commission pour vote à bulletin secret à la majorité de ses membres.
En cas de révocation du député concerné, celui-ci est immédiatement informé de la décision de révocation et les autorités concernées sont saisies de la vacance de son siège.