Titre VII — DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE, DE LA DECHEANCE DU MANDAT PARLEMENTAIRE ET DE LA DISCIPLINE › Chapitre 2 — De la déchéance du mandat parlementaire
Article 168
Le bureau de l’Assemblée peut, sur notification du ministre de la justice, garde des sceaux, engager la procédure de déchéance du mandat parlementaire du député, en application des dispositions de l’article 126 de la Constitution, selon les procédures suivantes :
La commission des affaires juridiques, administratives, des libertés et des droits de l’Homme examine la demande de déchéance du mandat parlementaire, sur saisine du bureau de l’Assemblée et auditionne le député concerné, qui peut se faire assister par l’un de ses collègues députés.
La commission établit un rapport sur le sujet qu’elle soumet au bureau de l’Assemblée.
Ce rapport est présenté en séance plénière tenu à huis clos, après audition de l’exposé du rapporteur de la commission, puis du député concerné, qui peut se faire assister par l’un de ses collègues députés, pour être soumis au vote à bulletin secret à la majorité des membres de l’Assemblée.