Titre VII — DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE, DE LA DECHEANCE DU MANDAT PARLEMENTAIRE ET DE LA DISCIPLINE › Chapitre 1er — De l’immunité parlementaire
Article 166
Conformément aux dispositions de l’article 130 de la Constitution, le député peut renoncer volontairement à son immunité parlementaire, soit en présentant une renonciation expresse à la juridiction compétente, soit par une déclaration écrite déposée auprès du bureau de l’Assemblée, après avoir été notifié par le Président de l’Assemblée qu’il fait l’objet d’un dossier judiciaire soumis à la justice, sur saisine du ministre de la justice, garde des sceaux.
En cas de non-renonciation du député à son immunité parlementaire, ou en l’absence de réponse, le ministre de la justice, garde des sceaux, en est informé dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de la notification adressée au député.
Le député concerné conserve sa qualité de député pendant cette période.
Lorsque le député n’exprime pas son accord explicite à la levée de son immunité parlementaire, les autorités habilitées à la saisine prévues à l’article 193 de la Constitution, peuvent saisir la Cour constitutionnelle afin qu’elle statue sur la possibilité de lever ou non ladite immunité.