Titre VII — DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE, DE LA DECHEANCE DU MANDAT PARLEMENTAIRE ET DE LA DISCIPLINE › Chapitre 1er — De l’immunité parlementaire
Article 165
L’immunité parlementaire est reconnue aux députés de l’Assemblée Populaire Nationale pour les actes rattachés à l’exercice de leurs fonctions parlementaires, conformément à l’article 129 de la Constitution.
Le député n’a pas à répondre pour les opinions qu’il exprime dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions parlementaires.