TITRE VI — DE LA REPRESENTATION AU SEIN DES INSTANCES NATIONALES, REGIONALES ET INTERNATIONALES › Chapitre 3 — Des groupes d’amitié parlementaire
Article 161
Tous les moyens humains et matériels ainsi que tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des groupes d’amitié parlementaire pour garantir le bon déroulement de leurs travaux et le suivi de leurs activités.
Les documents des groupes d’amitié parlementaire sont déposés et conservés aux archives de l’Assemblée, à la fin de chaque législature.