TITRE VI — DE LA REPRESENTATION AU SEIN DES INSTANCES NATIONALES, REGIONALES ET INTERNATIONALES › Chapitre 3 — Des groupes d’amitié parlementaire
Article 156
Les députés de l’Assemblée sont informés, au début de la législature, de la liste des groupes d’amitié parlementaire créés au cours de la législature précédente et qui sont toujours en activité, en vue de leur reconstitution.
Les appelations de ces groupes sont, également, affichées au niveau des sièges des groupes parlementaires et dans les espaces réservés à l’information des députés.
La liste des membres des groupes d’amitié parlementaire est publiée au journal officiel des débats ainsi que sur le site électronique de l’Assemblée.