TITRE VI — DE LA REPRESENTATION AU SEIN DES INSTANCES NATIONALES, REGIONALES ET INTERNATIONALES › Chapitre 3 — Des groupes d’amitié parlementaire
Article 152
Chaque groupe d’amitié constitue son bureau, composé d’un président, de deux (2) vice-présidents et d’un rapporteur, lors de sa première réunion tenue sur convocation du Président de l’Assemblée. 29 janvier 2026 Les groupes parlementaires répartissent leurs membres au sein des groupes d’amitié selon leur représentation proportionnelle initiale, et déposent ces demandes auprès du Président de l’Assemblée.
La liste des membres de chaque groupe d’amitié est arrêtée avant son installation.