TITRE VI — DE LA REPRESENTATION AU SEIN DES INSTANCES NATIONALES, REGIONALES ET INTERNATIONALES › Chapitre 3 — Des groupes d’amitié parlementaire
Article 151
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent, conjointement, créer des groupes mixtes d’amitié parlementaire avec les parlements monocaméraux.
La création de ces groupes ainsi que la détermination de leur composition et de leur fonctionnement, sont régies par une décision conjointe des Présidents des deux chambres du Parlement.